La clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat d’agent commercial doit être proportionnée

A l’occasion d’un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de Cassation est venue préciser qu’outre les conditions de validité énoncées à l’article L 134-14 du Code de commerce, une clause de non concurrence prévue dans un contrat d’agent commercial doit être proportionnée.

En effet, l’article L134-14 du Code de commerce prévoit qu’une clause de non concurrence insérée dans un contrat d’agent commercial :

–        doit être établie par écrit,

–        ne peut pas excéder deux ans après la cessation du contrat d’agent commercial,

–        doit concerner le secteur géographique de l’agent commercial, voire le groupe de personnes confié à l’agent                      commercial et les biens ou services pour lesquels l’agent commercial a été mandaté.

Par cet arrêt rendu par sa chambre commerciale, la Cour de cassation ajoute, pour la première fois à notre connaissance, un nouveau critère à ceux prévus par la loi.

En l’espèce, le mandant, une société exerçant une activité de conseil en communication, édition et marketing opérationnel, avait conclu avec un agent commercial un contrat à durée indéterminée pour la commercialisation auprès d’une clientèle d’industriels, d’espaces publicitaires dans les magazines qu’elle éditait. Dans ce contrat, était contenue une clause de non concurrence faisant interdiction à l’agent « d’exercer la même activité professionnelle pour une durée de deux ans à compter de la rupture».

Après avoir rappelé les conditions de validité posées par l’article L 134-14 du Code de commerce, la Cour de cassation ajoute « qu’est nulle, en outre, toute clause de non-concurrence qui n’est pas proportionnée, c’est-à-dire qui n’est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l’objet du contrat, ou qui, n’étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation ».

La Cour de cassation approuve ensuite la décision de la Cour d’appel d’avoir déclaré cette clause nulle, l’agent ne pouvant plus« exercer sa profession d’agent de vente d’espaces publicitaires dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national pendant cette période », soit une interdiction totale d’exercer son activité pour l’agent.

La Cour de cassation semble donc ajouter une nouvelle condition à l’article L 134-13 du Code de commerce en faisant référence à une exigence de proportionnalité

Pour la haute juridiction, cette proportionnalité doit s’apprécier tant au regard des intérêts légitimes du mandant que ce dernier entend protéger par l’insertion d’une telle clause qu’au regard de l’atteinte qui est portée à la liberté de l’agent, cette atteinte ne devant pas aboutir à une interdiction totale d’exercice de sa profession par l’agent.

Cet arrêt n’étant pas publié au bulletin, il conviendra toutefois de voir si une telle solution est confirmée par la Cour de cassation à l’occasion de futures décisions.

Si tel est le cas, cela ne manquera pas de donner un pouvoir plus important aux juges pour apprécier la validité des clauses de non concurrence post-contractuelles contenue dans les contrats d’agents commerciaux.

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