L’Indemnité de Cessation de Contrat d’Agent Commercial

L’Indemnité de Cessation de Contrat d'Agent Commercial

 

L’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial est une notion essentielle du droit de l’agent commercial, que ce soit au niveau français ou européen. Le présent article a pour objet de faire le point de façon synthétique sur cette notion particulièrement importante.

I. L’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial

Par principe, l’agent commercial a droit à une indemnité de cessation de contrat d’agent commercial en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat (art. L 134-12 du Code de commerce).

En droit français, cette indemnité résulte du fait que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun, notion prétorienne dégagée par la jurisprudence au cours de la seconde moitié du XIXème siècle et consacrée ultérieurement par le législateur comme cela ressort de l’article L 134-4 du Code de commerce qui dispose :

« Les contrats d’agents intervenus entre les agents « commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. »

Or, du fait de cet intérêt commun résultant du contrat d’agent commercial, si un tel contrat est rompu par le mandant, cela signifie que l’agent commercial est ipso facto privé de la valeur patrimoniale liée au contrat.

L’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial a donc pour objet de remédier à cette situation, c’est-à-dire à cette perte de valeur pour l’agent commercial (perte de valeur qui n’a pu être compensée à l’avance par la perception de ses commissions par l’agent commercial). Il ne s’agit donc en aucun cas d’une indemnité de clientèle, contrairement à ce qu’a prévu la plupart des autres pays de l’Union européenne ou à ce qui est prévu pour le VRP.

1. Principe du droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial

La lecture combinée des articles L 134-12, L 134-13 et L 134-16 du Code de commerce fait apparaître qu’en cas de cessation du contrat d’agent commercial, cette indemnité est le principe et le non-versement de cette indemnité l’exception. En effet, l’article L 134-12 est rédigé comme suit :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

Contrairement à ce qui prévalait avant la loi de 1991 (codifiée aux articles L 134-1 et s. du Code commerce), cette indemnité de cessation de contrat est due que le contrat d’agent commercial ait été conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée étant d’ailleurs expressément prévue par l’article L 134-11 du Code de commerce.

Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation à l’occasion de plusieurs arrêts (v. notamment Cass. Com. 23 avril 2003 et 3 octobre 2006) et repris par les juridictions du fond (v. notamment CA Versailles 7 janvier 2010).

Et a fortiori en va-t-il également ainsi en cas de rupture du contrat d’agent commercial à durée déterminée par le mandant avant le terme dudit contrat en l’absence de faute grave de l’agent commercial.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à cette indemnité de cessation de contrat d’agent commercial lorsque la cessation du contrat d’agent commercial est due au décès de l’agent commercial.

La portée de cette règle est si large, qu’il en va ainsi y compris en cas de suicide de l’agent commercial comme la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le confirmer en 2010 (pour plus de détail (v. notre article Le décès par suicide de l’agent commercial et le droit à indemnité de ses ayants droit).

2. Exceptions au droit à l’indemnité de cessation du contrat

Les seules exceptions à ce principe du droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial sont limitativement énumérées par l’article L134-13 du Code de commerce. Ainsi, au regard de l’article L 134-13 du Code de commerce, les seules exceptions à ce droit à indemnité correspondent aux cas suivants :

–          si la cessation du contrat d’agent commercial est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (v. sur notre blog notre article La notion de faute grave de l’agent commercial),

–          si la cessation du contrat d’agent commercial résulte de l’initiative de l’agent commercial à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (v. notre article La rupture du contrat d’agence commerciale du fait du comportement du mandant) ou    dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,

–          si, selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède son contrat.

a. La faute grave de l’agent commercial

Savoir ce que la notion de “faute grave” de l’agent commercial recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l’un des rares événements prévus par l’article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin de contrat.

Toutefois, la notion de faute grave de l’agent commercial n’est pas aisée à appréhender du fait de l’absence de définition légale.

De plus, les dispositions relatives à l’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d’une définition de la faute grave dans leur contrat. Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une œuvre essentiellement jurisprudentielle.

1. Définition de la faute grave de l’agent commercial

En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence.

En effet, le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.

Pour qu’il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l’agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.

Pourront ainsi, notamment, être constitutifs de fautes graves, dans des conditions bien précises à apprécier au cas par cas :  

–          des faits de concurrence de la part de l’agent commercial, sous réserve, toutefois, que le mandant n’ait pas eu connaissance de tels faits et ne les ait pas tolérés,

–          une baisse anormale de chiffre d’affaires résultant d’une insuffisance manifeste d’activité de l’agent commercial et non de la conjoncture économique,

–          la diffusion par l’agent commercial d’informations erronées ou le dénigrement par l’agent commercial du mandant et/ou de ses produits.  

2. Preuve et effets de la faute grave de l’agent commercial

Au vu d’une jurisprudence bien établie, c’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent commercial.

Le mandant doit ainsi prouver que l’agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute grave de l’agent commercial n’est pas caractérisée.

Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l’agent commercial a été justifiée par la faute de l’agent commercial.

Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu’à la rupture du contrat d’agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.

Enfin, si la faute de l’agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, cela en diminuera la gravité.

3. Moment de la faute grave de l’agent commercial

Et, bien évidemment, dans la mesure où l’article L 134-13 n’exclut le droit à indemnité de l’agent commercial que si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, le mandant qui aura rompu le contrat de l’agent sans invoquer de faute grave ne saurait en principe invoquer ultérieurement une faute grave de l’agent commercial, qui plus est commise pendant le préavis.

b. La démission de l’agent commercial

Bien évidemment, l’agent commercial n’aura pas droit à ‘lindemnité de cessation de contrat s’il décide de démissionner.

c. La cession de son contrat par l’agent commercial

La troisième exception au droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial vise le cas où l’agent commercial cède son contrat. Cela est logique. L’agent commercial ne peut à la fois céder son contrat et donc, percevoir à ce titre une contrepartie financière de la part de son successeur qui se substituera à lui, et en même temps prétendre à l’indemnité de fin de contrat.

D’une part, le contrat ne prend pas fin du fait de la cession. C’est le même contrat qui se poursuit, ce qui implique d’ailleurs que le successeur reprend l’ancienneté de son prédécesseur. Cela aura son importance si le contrat prend fin ultérieurement dans des conditions ouvrant droit à l’indemnité de cessation de contrat.

D’autre part, le successeur de l’agent commercial se substitue à lui dans les droits et obligations qu’il détient du fait du contrat et lui verse une contrepartie pour lui succéder. Cela implique donc que le droit à l’indemnité de cessation de contrat que l’agent commercial détenait est transféré à son successeur du fait de la cession du contrat.

3. Exceptions aux exceptions au droit à l’indemnité de cessation du contrat

a. Cessation du contrat par l’agent commercial du fait du comportement de son mandant

Toutefois, l’agent commercial ne perd pas son droit à l’indemnité de cessation de contrat si, au contraire, il est contraint de mettre fin à son contrat du fait du comportement de son mandant.

En effet, l’article L 134-13 du Code de commerce prévoit expressément que l’agent commercial ne perd pas son droit à indemnité de cessation de contrat si la rupture intervient à son initiative mais du fait de « circonstances imputables au mandant ».

Ainsi, le mandant qui ne respecte pas la clause d’exclusivité dont bénéficie l’agent et qui ne le commissionne pas sur toutes les opérations conclues sur son secteur exclusif crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l’initiative de l’agent.

De même, en cas de prise d’acte de la rupture de son contrat par l’agent du fait d’une modification unilatérale de celui-ci par son mandant, ce dernier prend également le risque que la rupture lui soit imputée. Telle sera notamment le cas en cas de modification unilatérale du secteur confié à l’agent.

De même encore, en cas de défaut de paiement des commissions à l’agent commercial, le mandant prendra également le risque d’une prise d’acte de la rupture du contrat par l’agent imputable au mandant.

Bien évidemment, l’agent commercial ne devra pas prendre à la légère la décision de rompre son contrat aux torts de son mandant.

En effet, si les griefs invoqués par l’agent commercial contre son mandant ne sont pas fondés, l’agent commercial sera réputé démissionnaire et ne pourra alors prétendre à aucune indemnité, outre le fait que son contrat aura pris fin de son fait !

b. Cessation du contrat par l’agent commercial du fait de son âge, d’une infirmité ou d’une maladie

Enfin, l’agent commercial sera également en droit de prétendre à son indemnité de cessation de contrat si celui-ci a pris l’initiative de la cessation du contrat, du fait de son âge, d’une infirmité ou d’une maladie.

4. Ordre public

Aucune dérogation aux règles rappelées ci-dessus n’est autorisée, à savoir :

–          le droit à indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial, qui est le principe,

–          les seules exceptions à ce droit à l’indemnité de cessation de contrat sont celles prévues par l’article L 134-13 du Code de commerce. En effet, l’article L 134-16 du Commerce dispose :

« Est réputée non écrite toute clause ou convention (…) dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions (…) des articles L. 134-12 et L. 134-13 ».  

Concrètement, cela entraîne, notamment, les conséquences suivantes :

–          l’agent commercial ne peut d’avance renoncer à son indemnité de fin de contrat,

–          le montant de l’indemnité de cessation de contrat ne peut être fixé d’avance dans le contrat,

–          le fait de prévoir contractuellement une majoration de la commission revenant à l’agent pendant l’exécution de son contrat et qu’en contrepartie celui-ci ne pourra prétendre à une indemnité de rupture de contrat ne peut pas davantage empêcher l’agent commercial de réclamer une telle indemnité in fine (Cass.Com. 17 juin 2003, Bull. Civ. IV, n°99, D. 2003, p. 2428, obs. D. F., RJDA décembre 2003, n°1170, p. 1018),

–          le contrat d’agent commercial ne peut valablement stipulé qu’un comportement déterminé de l’agent commercial constituera une faute grave (par exemple, la non-atteinte d’un chiffre d’affaires minimum).

II. Montant de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial

Sauf circonstances particulières, l’usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l’indemnité due à l’agent commercial par le mandant. Bien évidemment, encore faudra-t-il utiliser les bons éléments de calcul pour que le montant de l’indemnité de cessation de contrat soit correctement calculé.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises les éléments devant être pris en compte pour déterminer le préjudice subi par l’agent du fait de la rupture du contrat.

Ainsi, dans une affaire soumise à la Cour de cassation, la rémunération contractuelle de l’agent comprenait cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérées l’activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes.

La cour d’appel avait retenu que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées, essentiellement, à couvrir des frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat qui disparaîtraient avec la cessation de l’activité ; en conséquence, elles ne devaient pas être prises en considération pour calculer l’indemnité de fin de contrat.

Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel : l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a en effet pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

La Cour de cassation a donc donné raison à l’agent commercial qui soutenait que les sommes qualifiées de « frais et charges » par les juges du fond constituaient en fait une rémunération et non un simple remboursement de frais. Une telle solution a encore été confirmée par la suite dans les mêmes termes.

Par ailleurs, en cas de rémunération fixe et de commissions, l’indemnité de cessation de contrat devra également être calculée sur la base de l’ensemble de ces éléments de rémunération

III. Délai de réclamation de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial

Toutefois attention !

Depuis la loi du 25 juin 1991, l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial doit impérativement être réclamée dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat.

En effet, passé ce délai, l’agent commercial perd désormais son droit à réparation.

Cf article L 134-1 du Code de commerce : l’agent commercial perd son droit à indemnité « s’il n’a pas notifié à son mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation de son contrat qu’il entend faire valoir ses droits. »

Bien évidemment, le diable se cachant dans les détails, il conviendra de ne pas se tromper sur ce qu’il convient d’entendre par cessation du contrat, la date correspondante n’allant pas toujours de soi et une erreur à ce sujet pouvant être fatale !

En définitive, le régime légal de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial est assez bien balisé. La mise en œuvre d’un tel droit peut néanmoins être délicate. Notamment, au regard du mode de calcul de cette indemnité, du respect du délai d’un an pour la réclamer ou encore des juridictions compétentes en cas de clause attributive prévue au contrat ou de contrat international (agent commercial dans un pays et mandant dans un autre).  

IV. Indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, notre rôle d’avocat

En cas de rupture d’un contrat d’agent commercial, notre cabinet d’avocat conseille ses clients pour toute demande d’indemnité de cessation de leur contrat d’agent commercial.

Notre rôle d’avocat : vous conseiller relativement à l’obtention d’une indemnité de cessation du contrat d’agent commercial

Du fait de son statut, défini au niveau européen puis transposé dans chaque État membre, l’agent commercial bénéficie d’une protection d’ordre public. A ce titre, en cas de cessation de son contrat par son mandant ou commettant, sauf exception limitativement énumérées, le principe est que l’agent commercial a droit à une indemnité de cessation de son contrat d’agent commercial.

En effet, selon l’article 134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de son contrat. Cette compensation est due que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Sauf en cas de faute grave, de démission de l’agent commercial ou de cession de son contrat par lui-même, l’agent commercial a droit à cette indemnité. Il en va de même en cas d’impossibilité, pour l’agent commercial, de poursuivre son mandat pour raison de santé. Ou encore du fait de circonstances imputables à son mandant et en cas de décès de l’agent commercial (auquel cas l’indemnité sera versée à sa famille). Le montant de cette indemnité devra être fixé selon les usages en la matière.

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