Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale (droit belge)

Article 1. Le contrat d’agence commerciale est le contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant.

L’ agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps.

Art. 2. Au troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « au sens de la loi relative au contrat d’agence commerciale » sont inséré après les mots « contrat d’entreprise ».

Art. 3. La présente loi ne s’applique pas :

1° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l’activité d’intermédiaire n’est pas exercée de manière régulière ;

2° (…);<L 1999-05-04/41, art. 2, 002; En vigueur : 12-06-1999>

3° (…).<L 1999-05-04/41, art. 2, 002; En vigueur : 12-06-1999>

Art. 4. Le contrat d’agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’un écrit ou lorsque ayant fait l’objet d’un écrit, sa durée n’a pas été déterminée.

Un contrat à durée déterminée, qui continue à être exécuté après l’échéance de son terme, est censé être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée.

Art. 5. Chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui des avenants ultérieurs.

Art. 6. L’agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, l’agent commercial doit :

1° s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ;

2° communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;

3° se conformer aux directives raisonnables données par le commettant.

Art. 7. Sauf stipulation contraire, l’agent commercial peut, pour l’exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant.

Art. 8. Dans ses rapports avec l’agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, le commettant doit :

1° mettre à la disposition de l’agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées ;

2° procurer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat d’agence, notamment aviser l’agent commercial dans un délai raisonnable dès qu’il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre.

Le commettant doit, par ailleurs, informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation de son refus ou de l’inexécution d’une affaire qu’il a négociée.

Art. 9. La rémunération de l’agent commercial consiste soit d’une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions.

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de la présente loi.

Si la rémunération de l’agent commercial ne consiste pas en tout ou en partie en des commissions, les articles 10 à 16 ne sont pas applicables.

Art. 10. Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :

1° lorsque l’affaire a été conclue grâce à son intervention ;

2° ou, lorsque l’affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires ;

3° ou, lorsqu’il a été convenu que l’agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d’un groupe de personnes déterminées et que l’affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.

Art. 11. Pour une affaire conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :

1° si l’affaire est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et si l’affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat ;

2° ou, si conformément aux conditions visées à l’article 10, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l’agent avant la cessation du contrat d’agence.

Art. 12. L’agent commercial n’a pas droit à la commission visée à l’article 10 si celle-ci, en vertu de l’article 11, est due à l’agent commercial précédent, à moins qu’il ne résulte des circonstances qu’il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

Art. 13. La commission est exigible dès que et dans la mesure où l’on se trouve dans l’un des cas ci-après :

1° le commettant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée, en vertu de l’accord conclu avec le tiers ;

2° le tiers a exécuté ses obligations contractuelles.

La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’accord ou devrait l’avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l’accord.

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 au détriment de l’agent commercial.

Art. 14. Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles 10 et 11 s’éteint :

1° si et dans la mesure où il est établi que le tiers n’exécute pas ses obligations à moins que l’inexécution ne résulte d’une circonstance imputable au commettant ;

2° si l’exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant ;

3° si l’exécution de l’opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s’il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l’inexécution par le commettant.

Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l’agent commercial aurait déjà percue, sera remboursée.

Art. 15. Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d’agence, le taux des commissions.

Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l’ agent commercial dans la réalisation de l’affaire. Il leur est également loisible d’arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.

Si le contrat ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l’endroit où l’agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s’applique. En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.

Sauf convention contraire, les commissions de l’agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires. notamment des frais d’emballage, de fret, d’assurance, à moins qu’ils soient facturés, séparément, mais à l’exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.

En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l’assiette des commissions dues à l’agent commercial.

Toute modification unilatérale, au cours de l’exécution du contrat, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l’acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l’agent commercial au changement ainsi opéré.

(Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d’un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l’organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d’agence commerciale.

Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de cette concertation.)

Art. 16. Le commettant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a été calculé.

L’agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Il ne peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 au détriment de l’agent commercial.

Art. 17. Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en une somme fixe, celle-ci est payée mensuellement, sauf convention contraire.

Art. 18. § 1er. Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.

La durée du préavis est d’un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

Si les parties conviennent d’un délai plus long que celui qui est prévu par l’alinéa 2, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l’ agent commercial.

§ 2. La résiliation est notifiée par la remise à l’autre partie d’un écrit qui indique le début et la durée du préavis. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d’un mois civil.

§ 3. La partie qui résilie le contrat sans invoquer un des motifs prévus à l’article 19, alinéa 1er, ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, alinéa 2, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Lorsque la rémunération de l’agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat.

(§ 4. Par dérogation à l’article 19, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d’agence commerciale conclu avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d’agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l’administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le contrat d’agence commerciale peut être résilié par le commettant s’il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d’entreprise convenu d’un commun accord n’est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l’agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.

Si le contrat est résilié par le commettant en l’absence de manquement grave de l’ agent commercial au sens de l’article 19, alinéa 1er, ou sans qu’il soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l’alinéa 2, le commettant doit à l’ agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l’agent commercial en raison de la résiliation du contrat d’agence commerciale.

Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l’organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l’organe de concertation paritaire nouvellement élu.

§ 5. En outre, le contrat d’agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l’organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu’à la première réunion de l’organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d’agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l’administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le contrat d’agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l’agent commercial au sens de l’article 19, alinéa 1er.

Si, en application de l’alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu’il y ait circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l’agent commercial au sens de l’article 19, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l’agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l’agent commercial en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.)

Art. 19. Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations.

Le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu de la partie qui l’invoque depuis sept jours ouvrables au moins.

Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant l’expiration du terme, les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation.

Nonobstant toute stipulation contraire, il ne peut être dérogé avant la fin du contrat, au détriment de l’agent commercial, au présent article.

Art. 20. Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.

L’indemnité ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération, calculé d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années précédentes.

L’indemnité n’est pas due :

1° si le commettant a mis fin au contrat en raison d’un manquement grave prévu à l’article 19, alinéa 1er, imputable à l’agent ;

2° si l’agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l’article 19, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;

3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu’ils détiennent en vertu du contrat d’agence.

L’agent perd le droit à l’indemnité s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il veut faire valoir ses droits.

Art. 21. Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article 20 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, l’agent commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.

Art. 22. Le droit aux indemnités visées aux articles 20 et 21 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.

Art. 23. Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 20, 21 et 22 au détriment de l’agent commercial.

Art. 24. § 1er. Le contrat d’agence peut contenir une clause de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence n’est valable que si :

1° elle a été stipulée par écrit ;

2° elle concerne le type d’affaires dont l’agent était chargé ;

3° elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l’agent ;

4° elle n’excède pas six mois après la cessation du contrat.

§ 2. La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu’il est mis fin au contrat d’agence par le commettant, sans invoquer un motif prévu à l’article 19, alinéa 1er, ou par l’agent, en invoquant un motif prévu à l’article 19, alinéa 1er.

§ 3. La clause de non-concurrence crée en faveur de l’agent une présomption d’avoir apporté une clientèle ; le commettant peut apporter la preuve contraire.

§ 4. L’indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération, calculée comme prévu par l’article 20, alinéa 4.

Toutefois, le commettant peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l’existence de l’étendue de son préjudice.

Art. 25. La convention par laquelle l’agent commercial garantit des obligations incombant à des tiers dans une affaire qu’il a négociée ou conclue doit être rédigée par écrit.

Sauf clause contraire écrite, l’agent commercial qui se porte ducroire ne garantit que la solvabilité du tiers à l’exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l’agent n’est pas intervenu personnellement. Elle cesse d’être applicable lorsque le commettant modifie, sans l’accord de l’agent, les conditions de livraison ou de paiement.

L’agent commercial ne peut s’engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à moins que son engagement se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu’il conclut lui-même au nom du commettant.

(Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de l’engagement de l’agent commercial, dont l’activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant.)

S’il y a une disproportion manifeste entre le risque que l’agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l’agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l’ agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.

Art. 26. Les actions naissant du contrat d’agence sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Art. 27. Sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges.

Art. 28. A l’article 2 du livre Ier, titre Ier, du Code de commerce, modifié par la loi du 3 juillet 1956, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

« Tous engagements d’agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d’affaires. ».

Art. 29. La présente loi ne s’applique pas aux obligations dont l’exécution a été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice, M. WATHELET

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

CABINET FOUSSAT, Société d’Avocat, PARIS / BRUXELLES
[email protected] – Tél. : +33 (0)1 45 74 64 65 / [email protected] – Tél. : + 32 (0)2 318 18 36