L’Agent commercial ne peut d’avance renoncer à son indemnité de cessation de contrat

L’Agent commercial ne peut d’avance renoncer à son indemnité de fin de contrat. Cela ne fait pas de doute. Toutefois, à l’occasion d’un arrêt du 21 octobre 2014 (13-18370) dont il sera ici question, la Cour de cassation a quand même dû rappeler ce principe.

Les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce posent un principe et une exception. Le principe est qu’une indemnité de cessation de contrat est due à l’agent commercial en cas de cessation de la relation entre le mandant et l’agent commercial. L’exception posée par l’article L 134-13 correspond aux seules hypothèses dans lesquelles l’indemnité n’est pas due : faute grave, démission de l’agent, etc.

Et, du fait de l’article L 134-16 du Code de commerce, il n’est pas possible de déroger à ces règles, sauf en faveur de l’agent commercial.

A plusieurs reprises, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que l’agent commercial ne pouvait pas renoncer à son indemnité de rupture.

Dans le prolongement de cette règle, (la question nous ayant encore été posée tout dernièrement, nous mentionnons ce cas de figure en particulier) il a ainsi notamment été jugé que le fait de prévoir contractuellement une majoration de la commission revenant à l’agent pendant l’exécution de son contrat et qu’en contrepartie celui-ci ne pourrait prétendre à une indemnité de rupture de contrat ne pouvait empêcher l’agent commercial de réclamer une telle indemnité in fine (Cass. Com. 17 juin 2003, Bull. Civ. IV, n°99, D. 2003, p. 2428, obs. D. F., RJDA décembre 2003, n°1170, p. 1018).

Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 dont il est ici question, les faits étaient assez originaux. En effet, l’agent commercial n’avait pas renoncé à son indemnité de fin de contrat aux termes du contrat d’agent commercial qu’il avait conclu avec son mandant.

C’est aux termes d’un contrat de travail qu’il avait signé en qualité d’employeur avec un salarié, que l’agent commercial avait renoncé à demander toute indemnité tant à son salarié qu’à son propre mandant si ledit salarié rompait son contrat de travail avec lui et que ledit salarié décidait de collaborer avec son mandant dans une structure juridique différente.

Or, ce qui devait arriver arriva !

Le salarié rompit son contrat de travail afin de collaborer avec le mandant de son ancien employeur.

Bien évidemment, l’agent commercial-employeur fut alors remercié par son mandant et demanda à ce dernier le paiement de son indemnité de fin de contrat d’agent commercial.

Le mandant opposant à son ancien agent commercial la clause de renonciation figurant dans le contrat de travail que l’agent commercial-employeur avait signé avec son salarié, l’agent commercial évincé fit valoir le caractère d’ordre public de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial et, par conséquent, le caractère non-écrit de cette clause.

A juste titre, la Cour d’appel a jugé que cette clause constituait bien une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, était donc contraire à l’ordre public et a fait droit à la demande d’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial.

Aux termes de son arrêt du 21 octobre 2014, la Cour de cassation a logiquement confirmé cette solution.

CABINET FOUSSAT, Société d’Avocats, PARIS / BRUXELLES