Qualification juridique du rôle joué par les centrales d’achat

La qualification juridique du rôle joué par les centrales d’achat de la grande distribution n’est pas toujours aisée à déterminer. En effet, cette qualification dépend du rôle exact joué par la centrale considérée.

Globalement, quatre qualifications juridiques sont possibles.

1/ Acheteur-Revendeur Il s’agit du cas où la centrale achète elle-même et revend ensuite à ses adhérents les produits ainsi achetés  (v. notamment les « groupements d’achat »). Le contrat de vente est conclu entre le fournisseur et la centrale.

2/ Mandataire Dans ce cas, la centrale agit au nom et pour le compte des distributeurs (les magasins) dont elle transmet les commandes et les paiements correspondants aux fournisseurs après avoir négocié les conditions d’achat. Le contrat de vente est conclu directement entre le fournisseur et le distributeur (magasin).

3/ Commissionnaire Dans ce troisième cas, la centrale agit pour le compte des distributeurs (les magasins) mais en son nom propre. Ainsi, la centrale regroupe les commandes sans indiquer au fournisseur  le destinataire de chacune d’entre elles. La responsabilité du paiement du prix des produits commandés aux fournisseurs lui incombe. La centrale est débitrice des fournisseurs.

4/ Courtier Dans ce dernier cas, la centrale d’achat se contente de négocier les conditions d’achat avec les fournisseurs. Il s’agit alors d’une centrale de référencement. Juridiquement, les distributeurs (magasins) passent directement leurs commandes aux fournisseurs sur la base des conditions d’achat négociées par la centrale et sont tenus de payer aux fournisseurs le prix des produits ainsi commandés (même si la centrale peut être amenée à centraliser les commandes de ses adhérents et les transmettre aux fournisseurs).

CABINET FOUSSAT, Société d’Avocat, PARIS / BRUXELLES
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