L’agent commercial en Italie : statut, contrat, indemnité…

L’agent commercial en Italie - statut, contrat, indemnite

Du fait du développement des échanges internationaux, il arrive fréquemment que des agents commerciaux français contractent avec des entreprises étrangères, et réciproquement.

Du fait de la dimension internationale du contrat d’agent commercial dans ce cas, la rédaction du contrat en question doit être effectuée avec soin. Plusieurs questions préalables doivent ainsi être traitées avant de procéder à la conclusion / rédaction elle-même du contrat. Parmi ces questions figurent notamment la question du droit régissant le contrat ainsi que la question de la juridiction compétente en cas de litige. Ces deux questions en particulier constituent des choix stratégiques sur lesquels il conviendra de porter une attention particulière.

Dans ce but, FOUSSAT Avocats vous présente aujourd’hui le droit de l’agent commercial en Italie : statut, contrat, indemnité de rupture, etc. !

Quel est le statut de l’agent commercial en Italie ?

Le droit italien de l’agent commercial est principalement régi par les articles 1742 et suivants du Code civil (Codice civile) et, selon les cas, par les Accords économiques collectifs (Accordi economici collettivi) qui constituent des sortes de conventions collectives négociées secteur par secteur.

Les articles précités du Code civil italien résultent de la transposition de la directive européenne du 18 décembre 1986 en droit italien par le décret legislatif (decreto legge) n°303 du 10 septembre 1991 puis par un second décret législatif n°65 du 15 février 1999 du fait d’une transposition initiale incorrecte.

Le contrat d’agent commercial en Italie : droits et obligations de l’agent commercial d’un mandant italien

Le rôle de l’agent commercial en droit italien

En Italie, comme en France, l’agent commercial a un statut d’indépendant.

En Italie, l’agent commercial a pour tâche de promouvoir, pour le compte du mandant, contre rémunération, la conclusion de contrats sur un secteur déterminé (article 1742 du Code civil).

Le contrat doit en principe être constaté par écrit.

Droit applicable au contrat et Juridiction compétente

S’agissant du droit applicable au contrat, il est librement déterminé par les parties.

Il convient toutefois de relever qu’en pratique, les mandants italiens exigent presque systématiquement que le contrat soit soumis au droit italien et la compétence des juridictions italiennes.

Le tribunal devant lequel les parties auront la volonté ou l’obligation de porter tout éventuel litige pourra être choisi au préalable dans la convention. La juridiction compétente en cas de litige est donc le plus souvent désignée dans une clause contractuelle par les parties (clause attributive de juridiction).

Commission de l’agent commercial : Qu’est-ce qui change en Italie ?

S’agissant de la commission de l’agent commercial, il n’existe pas de différence majeure entre le droit français et le droit italien. En effet, les différents pays membres de l’Union Européenne ont harmonisé leur législation à ce sujet à la suite de la directive du 18 décembre 1986.

Ainsi, pour toutes les transactions conclues au cours du contrat, l’agent a droit à une commission lorsque la transaction a été conclue grâce à son intervention.

La commission est également due pour les affaires conclues par le commettant avec des tiers que l’agent avait préalablement acquis comme clients pour des affaires du même type ou appartenant au domaine ou au secteur ou au groupe de clients confiés à l’agent, sauf convention contraire.

L’agent a droit à une commission sur les affaires conclues après la cessation du contrat pour lesquelles la commande correspondante a été reçue par le mandant ou l’agent avant la cessation du contrat. Le droit de suite de l’agent commercial s’applique également aux affaires conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat si la conclusion de ces affaires est principalement due à l’activité de l’agent.

Sauf convention contraire, la commission est due à l’agent commercial à partir du moment et dans la mesure où le commettant a exécuté ou aurait dû exécuter la prestation sur la base du contrat conclu avec le client.

La commission est due à l’agent commercial, au plus tard, impérativement, à partir du moment et dans la mesure où le client a exécuté ou aurait dû exécuter la prestation si le commettant avait lui-même exécuté les obligations lui incombant (livraison des produits ou fourniture des prestations, etc.).

L’agent n’est tenu de restituer les commissions perçues que dans le cas et dans la mesure où il est certain que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté pour des raisons non imputables au mandant. Tout accord plus défavorable à l’agent est nul. L’agent n’a pas droit au remboursement des frais d’agence.

L’exécution du contrat par l’agent commercial en droit italien

En droit italien, l’agent qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir la mission qui lui est confiée doit en aviser immédiatement son mandant. S’il ne le fait pas, l’agent commercial peut être tenu d’indemniser son mandant du dommage en résultant pour ce dernier.

Le préavis et l’indemnité compensatrice de préavis

Le droit italien prévoit qu’en cas de rupture du contrat d’agent commercial, hors faute grave, les parties doivent exécuter un préavis compris entre un et six mois selon la durée du contrat. Le préavis est ainsi d’un mois en cas de rupture la première année, deux mois en cas de rupture la deuxième année, etc. dans la limite de six mois. En cas de rupture du contrat pour faute grave par le mandant, si, in fine, une telle faute n’est pas établie, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une violation des obligations contractuelles du mandant et que l’agent commercial doit être indemnisé à ce titre. Comme en droit français, l’agent a alors droit à une indemnité compensatrice de préavis. Concrètement, dans ce cas de figure, l’indemnité comprend les commissions que l’agent commercial aurait dû percevoir s’il avait pu exécuter normalement son préavis.

L’indemnité de l’agent commercial en Italie diffère-t-elle du droit français ?

Concernant l’indemnité de l’agent commercial en cas de rupture de contrat en droit italien, elle diffère assez sensiblement de l’indemnité de fin de contrat prévue par le droit français.

Pour mémoire, en matière d’indemnité de fin de contrat, la directive de 1986 laissait en effet aux Etats membres une alternative entre la solution prévue à l’article 17.2 de ladite directive, reprenant le système allemand, et la solution prévue à l’article 17.3, reprenant le système d’indemnisation français.

L’Italie a adopté le système d’indemnisation d’inspiration allemande. Elle a ainsi opté pour le système de l’article 17.2 de la directive qui subordonne le droit à indemnité au fait que :

  • l’agent ait apporté de nouveaux clients ou développé sensiblement les opérations avec la clientèle existante, sous réserve en outre que le commettant en conserve des avantages substantiels après le départ de l’agent commercial,
  • le paiement de cette indemnité soit équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions perdues.

Enfin, en Italie, le montant de l’indemnité de l’agent commercial ne peut être supérieur à 1/5 des commissions perçues par l’agent au cours des cinq dernières années d’exécution du contrat. Ou si le contrat n’a pas duré cinq ans sur la moyenne de la durée du contrat. Des dommages et intérêts peuvent néanmoins être réclamés en sus, sous réserve de justifier d’un préjudice distinct.

Bien évidemment, aucune indemnité n’est due à l’agent commercial si la cessation du contrat intervient du fait d’une faute grave de l’agent commercial.

A l’inverse l’indemnité de fin de contrat est également due si le contrat prend fin du fait du décès de l’agent commercial.

Cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’agent commercial depuis plus de vint ans, FOUSSAT Avocats traite les questions se rapportant au droit de l’agent commercial non seulement en France mais également en Italie et plus généralement dans les différents pays européens, qu’il s’agisse de la conclusion du contrat d’agent commercial, de son exécution ou de sa rupture (droit de suite, préavis, indemnité de fin de contrat d’agent commercial, etc..). Et ce y compris en cas de problématique de droit international privé du fait de contrats internationaux.