Contrat d’agent commercial et Mandat d’intérêt commun : deux notions proches mais non interchangeables

Contrat d'agent commercial et Mandat d'intérêt commun : deux notions proches mais non interchangeables

Contrat d’agent commercial et mandat d’intérêt commun sont deux notions juridiques qui partagent une grande proximité mais qui ne sont pas pour autant synonymes.

Ainsi, si le contrat d’agent commercial peut être d’intérêt commun, l’inverse n’est pas vrai pour autant.

Le Cabinet FOUSSAT AVOCATS vous apporte aujourd’hui son expertise pour distinguer le mandat d’intérêt commun du contrat d’agent commercial. Découvrez quels sont les points communs et les différences entre ces deux notions.

En cas de besoin, n’hésitez pas à solliciter l’expertise des avocats du Cabinet FOUSSAT AVOCATS pour bénéficier de conseils et d’un accompagnement complet concernant votre contrat d’agent commercial et plus généralement votre mandat.

Le mandat d’intérêt commun : Définition juridique

Notion d’origine prétorienne créée au XIXème siècle par la jurisprudence, ce type de mandat est ainsi un mandat conclu dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire. Contrairement au mandat classique du Code civil, ce mandat n’est pas révocable ad nutum. En effet, en cas de mandat de ce type, le contrat ne peut être rompu que par le consentement mutuel des deux parties, pour une cause reconnue en justice ou encore suivant les clauses prévues au contrat.

Dès lors, il n’est pas possible pour l’une des parties de révoquer le mandat d’intérêt commun sans le consentement de la seconde ou hors les cas prévus par la convention sans qu’une indemnité de fin de contrat ne soit due. En effet, dans le cas contraire, le principe sera qu’une indemnité sera due de plein droit au mandataire qui aura été remercié par son mandant.

Toutefois, contrairement au contrat d’agent commercial, le mandat d’intérêt commun n’apporte pas la même protection en cas de rupture.

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Différences entre le contrat d’agent commercial et le mandat d’intérêt commun

Tout contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun, dans la mesure où le contrat d’agent commercial est conclu dans l’intérêt commun des deux parties. En effet, du fait de leurs activités et de leur collaboration, les deux parties contribuent à l’obtention d’un résultat qui constitue un bien commun, à savoir le développement de la clientèle de l’entreprise mandante, dont l’agent commercial recueille également une partie des fruits.

Le fait que le contrat d’agent commercial soit un mandat d’intérêt commun est d’ailleurs expressément rappelé par le Code de commerce. En revanche, l’inverse n’est pas vrai : tout mandat d’intérêt commun n’est pas nécessairement un contrat d’agent commercial.

Or, le statut du premier (mandat d’intérêt commun) relève davantage de la jurisprudence que de la loi et laisse davantage de liberté aux parties.Le mandat d’intérêt commun peut donc être moins protecteur pour le mandataire et plus avantageux pour le mandant.
La question de la qualification ou non d’un mandat en en mandat d’intérêt commun (sans être pour autant un contrat d’agent commercial), voire en contrat d’agent commercial peut ainsi être lourde de conséquences pour les parties.
Et ce, notamment au moment de la rupture du contrat en question.
En effet, si le mandat d’intérêt commun ne se révoque pas « ad nutum », c’est-à-dire sans motif, contrairement à un mandat classique du Code civil, la protection conférée au “mandataire d’intérêt commun” est néanmoins moins absolue qu’en cas de contrat d’agent commercial. Autrement dit, en cas de mandat d’intérêt commun, le mandant n’est pas libre de mettre fin au contrat comme bon lui semble, mais le mandataire ne bénéficie pas pour autant de la protection d’ordre public des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce dont bénéficie l’agent commercial statutaire.

Bref, le mandat d’intérêt commun constitue une catégorie intermédiaire entre le mandat simple du Code civil, révocable ad nutum, et le mandat d’agent commercial statutaire.
Les conséquences de la qualification d’un contrat en tel ou tel type de mandat ne sont donc nullement anodines.


Bon à savoir : par définition, le régime du mandat d’intérêt commun et le droit à indemnité de fin de contrat qu’il institue ne vise bien évidemment que les contrats de mandat. Ainsi, sauf exceptions, un tel droit à indemnité ne peut pas s’appliquer à des contrats qui ne constituent pas des mandats, quand bien même ceux-ci seraient conclus dans l’intérêt commun des parties.
La Cour de cassation a notamment eu l’occasion de se prononcer sur cette question à l’occasion d’un arrêt du 8 janvier 2002 (Cass. Com. 8 janvier2002

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