Un délai pour demander l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial est prévu par l’article L 134-1 du Code de commerce. En effet, l’agent commercial perd son droit à indemnité « s’il n’a pas notifié à son mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation de son contrat qu’il entend faire valoir ses droits. »
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2011
Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a précisé ce qu’il convenait d’entendre par « cessation du contrat« .
En effet, en vertu de l’ article L 134-11 du Code de commerce, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil en l’absence de convention contraire.
Cette règle était reprise par le contrat conclu entre les parties dans cette affaire. Aussi, le mandant avait-il mis fin au contrat de son agent commercial avec effet au 24 février 2006 et l’agent commercial avait effectivement cessé d’exécuter son contrat à cette date.
La cour d’appel avait toutefois jugé que la cessation effective des relations contractuelles correspondait à la fin du délai de préavis tel que prévu au contrat, soit le 28 février 2006, et qu’en conséquence l’action engagée par l’agent commercial contre son ancien mandant par assignation en date du 27 février était recevable.
Aux termes de son arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a retenu une appréciation plus concrète de l’espèce.
En effet, aux termes de sa décision, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel dans la mesure où les prestations de l’agent avaient effectivement cessé dès le 27 février 2006.
En conséquence, l’agent commercial, qui n’avait jamais réclamé son indemnité auparavant, était hors délai en n’assignant son mandant que le 27 février 2008.
Comment calculer le délai pour demander l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ?
En définitive, cet arrêt confirme que le point de départ pour calculer le délai d’un an pour réclamer l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial doit s’apprécier in concreto.
Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant si l’agent commercial a de facto cessé d’exécuter son contrat avant sa date de cessation théorique.
CABINET FOUSSAT Société d’Avocats Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles