Faute grave de l’agent commercial : une notion fondamentale du droit de l’agent commercial

Faute grave de l’agent commercial : une notion fondamentale du droit de l’agent commercial

La faute grave de l’agent commercial est une notion fondamentale du droit de l’agent commercial. En effet, de l’absence ou de l’existence d’une faute grave de l’agent commercial dépend le droit de l’agent commercial à une indemnité de cessation de contrat. Toutefois, la faute grave n’es pas aisée à définir en l’absence de définition légale. L’examen de la jurisprudence permet toutefois de mieux cerner la notion de faute grave de l’agent commercial.

Savoir ce que la notion de “faute grave de l’agent commercial” recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l’un des rares événements prévus par l’article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).

Or, la notion de faute grave de l’agent commercial n’est pas aisée à appréhender du fait de l’absence de définition légale.

De plus, les dispositions relatives à l’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d’une définition de la faute grave dans leur contrat.

Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une œuvre essentiellement jurisprudentielle.

1. Définition de la faute grave de l’agent commercial

En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence.

En effet, le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.

Pour qu’il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l’agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.

2. Exemples de fautes graves de l’agent commercial

Faute grave retenue contre l’agent commercial :

– signature par l’agent commercial, en cours d’exécution du contrat, d’autres contrats d’agent commercial avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat d’agent commercial signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),

– non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d’un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),

– diffusion par l’agent commercial d’informations erronées ou dénigrement par l’agent commercial d’un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),

– fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),

– manquement de l’agent commercial à son devoir d’information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),

Faute grave non retenue contre l’agent commercial :

– baisse de chiffre d’affaires ne résultant pas d’une insuffisance d’activité de l’agent commercial (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),

– refus de l’agent commercial de communiquer à son mandant l’inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),

– non respect, lors d’une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l’a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),

– proposition de produits d’autres marques que celle du mandant dès lors qu’elle est faite avec l’accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).

3. Preuve et effets de la faute grave

Au vu d’une jurisprudence bien établie, c’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l’agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.

A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute de l’agent commercial n’est pas caractérisée.

Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l’agent commercial a été justifiée par la faute de l’agent commercial.

Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu’à la rupture du contrat d’agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.

Enfin, si la faute de l’agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).

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tags: agent commercial, faute grave, indemnité de fin de contrat, préavis