La clause de non concurrence de l’agent commercial n’a pas à être rémunérée pour être valide

clause de non concurrence de l'agent commercial

Résumé. Contrairement à la clause de non concurrence du salarié, la clause de non concurrence de l’agent commercial n’a pas à être rémunérée. Une contrepartie financière n’est donc pas nécessaire pour que la clause de non concurrence de l’agent commercial soit valide.

L’article L 134-14 du Code de commerce prévoit expressément la possibilité d’insérer dans le contrat d’agent commercial une clause de non-concurrence à la charge de l’agent commercial qui s’appliquera après la fin du contrat, sous réserve de respecter certaines conditions :

– cette clause de non concurrence doit être établie par écrit,

– cette clause de non concurrence doit concerner le secteur géographique de l’agent commercial, voire le groupe de personnes confié à l’agent commercial et les biens ou services pour lesquels l’agent commercial a été mandaté,

– cette clause de non concurrence ne peut excéder deux ans après la cessation du contrat d’agent commercial.

La Cour de cassation exigeant depuis 2002 que les clauses de non-concurrence incluses dans les contrats de travail prévoient une contrepartie financière pour être valides, s’est toutefois posée depuis cette date la question de savoir si une telle contrepartie financière était également requise dans le cas d’une clause de non-concurrence figurant dans un contrat d’agent commercial.

Plusieurs cours d’appel ont au cours des dernières années estimé que l’exigence d’une telle contrepartie financière ne pouvait être imposée dans le cadre du contrat d’agent commercial.

Aux termes d’un arrêt en date du 4 décembre 2007 qui, à notre connaissance, constitue la première décision de la haute juridiction sur cette question, la Cour de cassation a consacré cette solution en refusant d’étendre à l’agent commercial la solution retenue pour les salariés.

Et ce, de façon très claire puisque cet arrêt a été rédigé comme suit :

« le législateur n’a pas entendu que l’obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L 134-14 du code de commerce« .

 

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