La rupture du contrat d’agent commercial

La rupture du contrat d’agent commercial

Modalités de la rupture du contrat d’agent commercial

Qu’elle soit décidée par l’agent commercial ou le mandant, la rupture du contrat d’agent commercial à durée indéterminée doit en premier lieu être notifiée à l’autre partie.

La loi n’impose pas de formalisme particulier en la matière.

Un courrier recommandé ou équivalent (type lettre remise en main propre contre décharge) sera toutefois vivement recommandé pour éviter les discussions tant sur le principe de la rupture elle-même que sur sa date de prise d’effet.

Mais il n’est pas rare que le contrat d’agent commercial ne soit pas clairement rompu par le mandant, celui-ci faisant en sorte de ne plus permettre à l’agent commercial d’exécuter normalement son mandat. Soit en ne lui fournissant plus les informations (tarifs…), échantillons, etc. nécessaires et/ou en retenant délibérément le paiement de ses commissions, etc.

Dans une telle situation, il appartiendra alors à l’agent commercial de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son mandant.

La prudence s’imposera toutefois ici car une prise d’acte intempestive s’apparentera à une démission de l’agent commercial concerné.

Si l’une des parties prend l’initiative de rompre clairement le contrat d’agent commercial, un délai de préavis devra être respecté.

Ce délai variera en fonction de la durée du contrat en question.

En France, ce préavis sera d’un mois en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant sa première année, deux mois en cas de rupture pendant la seconde année, trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes du contrat.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu contractuellement pour le mandant ne devra pas être plus court que celui prévu pour l’agent.

En Belgique et dans la plupart des autres pays européens, ce préavis pourra être porté jusqu’à six mois en fonction du nombre d’années du contrat.

Toutefois, un tel préavis n’a pas à être respecté en cas de faute grave invoquée au soutien de la décision de rompre le contrat d’agent commercial.

En cas de contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de reconduction tacite, le contrat prendra en principe automatiquement fin à l’arrivée de son terme, sauf à ce que les parties continuent de l’exécuter après son terme ; dans ce cas, le contrat se transformera en contrat à durée indéterminée.

 

Conséquence de la rupture du contrat d’agent commercial

Dès lors que le contrat aura pris fin, bien évidemment, l’agent commercial n’aura plus à fournir de prestations à son ancien mandant.

En revanche, le mandant sera tenu de payer à l’agent commercial les commissions lui restant dues non seulement au titre des commandes prises par l’agent commercial ou reçues par le mandant pendant le contrat, mais aussi au titre des commandes principalement dues à l’activité de l’agent commercial pendant son contrat et passées par les clients dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat de l’agent commercial. C’est le fameux droit de suite de l’agent commercial.

Par ailleurs, l’obligation de non-concurrence à laquelle l’agent commercial était tenu envers son mandant prendra également fin.

En conséquence, sauf à ce que le contrat ait prévu une obligation de non-concurrence post-contractuelle, l’agent commercial pourra désormais travailler pour une entreprise concurrente de son ancien mandant.

A ce sujet, il convient de préciser que l’obligation de non concurrence qui pesait sur l’agent commercial pendant le contrat et celle qu’il pourra être tenu de respecter après son contrat sont sensiblement différentes.

En effet, en cas de clause de non concurrence post-contractuelle, l’agent commercial ne pourra travailler pour une entreprise concurrente. Mais, outre que cette clause de non-concurrence ne pourra excéder deux années à compter de la cessation du contrat, elle devra être limitée au secteur ainsi qu’aux produits confiés à l’agent commercial par son ancien mandant. Contrairement à ce qui est prévu pour les salariés, il est bien établi en jurisprudence que cette clause de non-concurrence n’aura pas à être assortie d’une contrepartie financière pour être valable.

Enfin, l’une des caractéristiques essentielles du contrat d’agent commercial est l’indemnité à laquelle l’agent commercial peut par principe prétendre en cas de cessation du contrat (v. sur cette question notre article « L’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial »).

Cette indemnité est d’ordre public et les cas dans lesquels l’agent commercial ne peut y prétendre l’exception.

Tel est notamment le cas :

–          si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (v. à ce sujet notre article « La faute grave de l’agent commercial »),

–          si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent commercial, en d’autres termes si l’agent commercial met fin à son contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,

–          si l’agent commercial cède son contrat à un tiers.

Le montant de cette indemnité n’est pas fixé par la loi. L’usage est toutefois de fixer cette indemnité à deux années de commissions, sachant que des montants différents sont toutefois envisageables dans des cas bien précis.

Les bases de calcul de cette indemnité devront bien évidemment  être correctement appréhendées pour calculer l’indemnité de rupture de l’agent commercial, l’enjeu étant de taille pour l’agent commercial comme pour le mandant.

Un avocat pour négocier l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial

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Le paiement d’une indemnité dépend des circonstances de la rupture du contrat

Un agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant. Il peut être une personne physique ou une personne morale. L’agent commercial est généralement rémunéré à la commission. Un contrat verbal est valable mais un contrat écrit peut permettre de mieux appréhender les droits et obligations de chacune des parties. Un contrat écrit peut se révéler particulièrement utile au moment de la cessation du contrat d’agent commercial.

Quoi qu’il en soit, les règles relatives à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial relèvent de dispositions du Code de commerce qui sont d’ordre public et qui ont été précisées par la jurisprudence. Ainsi, le paiement d’une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial est le principe et l’absence d’une telle indemnité l’exception. Des usages sont par ailleurs bien établis quant au montant de cette indemnité, calculée sur la base des rémunérations perçues par l’agent commercial au cours des dernières années du contrat. L’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial se justifie par le fait que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun.

Ainsi, font notamment exception au droit, pour l’agent commercial, à une telle indemnité de rupture, la démission de l’agent commercial, la cession de son contrat par lui-même ou encore la faute grave de l’agent commercial ayant justifié la rupture de son contrat par son mandant. En revanche, l’agent commercial conserve son droit à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial si, prenant l’initiative de la cessation de sa relation avec son mandant, celle-ci est due à des circonstances imputables à ce dernier.

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