L’indemnité d’éviction de l’agent commercial en droit belge

L’indemnité d’éviction de l’agent commercial en droit belge

En droit belge, l’indemnité que perçoit l’agent commercial lors de la rupture de son contrat est dénommée indemnité d’éviction. Cette indemnité est régie par le Code de droit économique. FOUSSAT Avocats rappelle ici tout ce qu’il faut savoir au sujet de l’indemnité d’éviction de l’agent commercial en droit belge.

Qu’est-ce que l’indemnité d’éviction de l’agent commercial ?

L’indemnité d’éviction de l’agent commercial vise à indemniser ce dernier de la perte de son contrat d’agent commercial.

L’indemnité d’éviction prévue par le droit belge de l’agent commercial résulte de la transposition de la directive européenne 86/653/EEC du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux dans le droit belge par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale (publiée au Moniteur belge le 2 juin 1995). Cette loi est entrée en vigueur le 12 juin 1995.

Avant cette loi, ni le gouvernement ni le législateur belge n’avait fixé le statut d’agent commercial. Le statut d’agent commercial en Belgique était alors largement jurisprudentiel.

En 2014, le législateur belge a abrogé la loi du 13 avril 1995 et inséré ses dispositions régissant le contrat d’agent commercial dans le Code de droit économique.

L’indemnité d’éviction de l’agent commercial prévue en droit belge en cas de rupture du contrat d’agent commercial diffère assez sensiblement de l’indemnité de fin de contrat prévue par le droit français.

En effet, pour mémoire, en matière d’indemnité de fin de contrat, la directive de 1986 laissait aux Etats membres une alternative entre la solution prévue à l’article 17.2 de ladite directive, reprenant le système allemand, et la solution prévue à l’article 17.3, reprenant le système d’indemnisation français.

Comme la plupart des autres Etats membres, la Belgique a opté pour le système d’inspiration allemande prévu à l’article 17.2 de la directive de 1986.

Conditions d’ouverture du droit au paiement d’une indemnité d’éviction

L’article X.18 du Code de droit économique prévoit qu’après la cessation du contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Pour que l’agent commercial puisse réclamer une indemnité d’éviction, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :

  • l’agent commercial doit avoir apporté de nouveaux clients au commettant ou avoir développé sensiblement le volume d’affaires avec la clientèle existante ;
  • l’activité développée par l’agent commercial doit continuer de procurer au commettant des avantages substantiels après la cessation du contrat.

Cette seconde condition est présumée remplie si le contrat d’agence commerciale prévoit une clause de non concurrence post-contractuelle à la charge de l’agent commercial. Une telle clause de non concurrence empêchera en effet l’agent commercial d’exercer des activités similaires au profit d’un concurrent du commettant ou à titre personnel après la cessation du contrat. Le commettant peut toutefois apporter la preuve contraire.

Calcul du Montant de l’indemnité d’éviction

Le montant de l’indemnité d’éviction est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.

Toutefois, en droit belge, dans tous les cas, cette indemnité d’éviction ne peut jamais dépasser le montant d’une année de rémunération.

L’indemnité d’éviction de l’agent commercial est calculée sur la base de la moyenne annuelle des commissions de l’agent au cours des cinq dernières années du contrat.

Si le contrat a duré moins de cinq ans, cette moyenne est calculée sur la base des commissions perçues par l’agent pendant la durée du contrat en moyennant sur un an.

Si l’agent commercial a droit à l’indemnité d’éviction et si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi. L’agent commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages-intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité. Ces dommages et intérêts visent notamment le cas où l’agent commercial devrait licencier du personnel et donc supporter des frais supplémentaires à ce titre.

Cas dans lesquels l’indemnité d’éviction n’est pas due

L’indemnité d’éviction n’est pas due :

  • si le commettant a mis fin au contrat d’agence commerciale en raison d’un manquement grave prévu à l’article X.17, alinéa 1er, imputable à l’agent ;
  • si l’agent a mis fin au contrat d’agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l’article X.17, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
  • lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu’ils détiennent en vertu du contrat d’agence commerciale.

Enfin, l’agent perd le droit à l’indemnité d’éviction s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat d’agence commerciale, qu’il veut faire valoir ses droits.

Rupture du contrat d’agent commercial, indemnité d’éviction et préavis

Si le commettant décide de mettre fin au contrat de son agent commercial en l’absence de faute grave de ce dernier et que celui-ci a donc droit à une indemnité d’éviction, le commettant doit en outre permettre à son agent commercial d’effectuer un préavis.

La durée de ce préavis est d’un mois si le contrat d’agent commercial a duré moins d’un mois, deux mois s’il a duré entre un et deux ans, etc. chaque année supplémentaire commencée ajoutant un mois au préavis dans la limite de six mois de préavis au maximum.
Si le mandant a rompu le contrat sans préavis alors que l’agent commercial aurait dû pouvoir exécuter un préavis, celui-ci a alors droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Indemnité d’éviction de l’agent commercial, l’intérêt de faire appel à un avocat spécialisé

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