Vente à domicile : nullité du contrat ne contenant pas l’ensemble des mentions obligatoires

Les contrats conclus suite à un démarchage à domicile doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Avant la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi « Hamon », certaines de ces mentions étaient listées à l’article L 121-23 du Code de la consommation. L’article en question prévoyait ainsi expressément que le contrat devait comporter ces mentions sous peine de nullité.

Toutefois que se passe-t-il si au moment de la signature du contrat le consommateur avait connaissance du vice affectant l’acte et qu’il a signé celui-ci malgré tout ?

Peut-il encore invoquer la nullité du contrat ?

C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 14 février 2018.

En l’espèce, en février 2013, un consommateur avait signé avec un professionnel un contrat portant sur une installation photovoltaïque. Le même jour, le consommateur avait souscrit avec son épouse un emprunt pour financer l’achat de l’installation. Par la suite, ils avaient agi en nullité des deux contrats qui, selon eux, ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L 121-23 du Code de la consommation.

Bien qu’ayant obtenu gain de cause en première instance, les époux avaient ensuite été déboutés de leurs demandes par la Cour d’appel de Douai.

En effet, selon la Cour d’appel de Douai, le bon de commande signé par les époux reproduisait in extenso l’article L 121-23 du Code de la consommation listant les informations devant figurer au contrat.

Ainsi, selon la Cour, lorsque les époux avaient signé le bon de commande, ils auraient dû s’apercevoir que celui-ci n’indiquait ni le nom du démarcheur ni la date de livraison, mentions prévues à l’article L 121-23 du Code de la consommation (article figurant sur le bon de commande dont les époux déclaraient avoir pris connaissance).

En d’autres termes, en signant un bon de commande qu’ils savaient vicié puis en l’exécutant par la suite, les époux auraient eu l’intention de réparer le vice sur lequel était fondé leur engagement, à savoir le bon de commande, et en conséquence ne pouvaient plus invoquer la nullité des deux contrats par la suite.

Les époux ayant toutefois formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, la Cour de cassation n’a pas fait sienne la solution de la Cour d’appel de Douai.

En effet, selon la Cour de cassation, le seul fait que le bon de commande ait reproduit in extenso l’article L 121-23 du Code de la consommation ne suffisait pas à caractériser le fait que les époux aient à la fois eu connaissance du vice affectant l’acte nul et l’intention de le réparer.

En conséquence, il semblerait que les professionnels de la vente hors établissement ne puissent s’exonérer de leur obligation d’information en se contentant de reproduire les textes listant les informations devant être portées à la connaissance du consommateur. Encore faudra-t-il qu’ils rapportent la preuve que les documents contractuels contenaient réellement lesdites informations.

Nous nous tenons donc à votre disposition pour vous aider à vous conformer à vos obligations en ce qui concerne votre documentation contractuelle.

 

FOUSSAT AVOCATS, cabinet d’avocats spécialisé dans la vente à domicile et les contrats conclus hors établissement

 

Vendre ses produits dans un lieu qui n’est pas celui où l’on exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, impose de respecter un certain formalisme. FOUSSAT AVOCATS met à votre disposition son expertise pour vous conseiller avant toute prise de décision dans ce domaine ou pour vous assister en cas de contentieux.

 

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