Rupture brutale de contrat d’agent commercial et dommages et intérêts

Rupture brutale de contrat d’agent commercial et dommages et intérêts

En cas de rupture brutale d’un contrat d’agent commercial, l’article L 4422-6-I-5° du Code de commerce sur la rupture brutale de relation commerciale ne s’applique pas . La durée du préavis à respecter est en effet celle fixée par l’article L 134-11 du Code commerce (1 mois la première année, 2 mois la deuxième année, 3 mois à compter de la troisième année du contrat).

Aux termes de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

5° De rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »

Ainsi, sur le fondement de cette disposition légale, le partenaire évincé peut réclamer des dommages et intérêts (généralement calculés sur la base de sa marge brute), si la cessation du contrat est intervenue sans qu’un préavis suffisant ait été respecté.

Par ailleurs, l’article L 134-11 prévoit la durée du préavis à respecter en cas de rupture d’un contrat d’agent commercial (que ce soit à l’initiative du mandant ou de l’agent commercial) hors cas de faute grave.

Se posait donc la question de savoir comment devaient s’articuler ces deux articles en cas de cessation d’un contrat d’agent commercial.

Aux termes d’un arrêt important rendu le 3 avril 2012 (Cass. Com. n°11-13.527, Bull. Civ. V) dont il est question ici, la Cour de cassation a clarifié la situation de façon explicite pour la première fois à notre connaissance.

En effet, aux termes de cette décision, la Cour de cassation a jugé que l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce ne s’appliquait pas lors de la cessation de relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée du préavis qui doit être respectée est fixée par l’article L 134-11 du Code de commerce en fonction du nombre d’années d’exécution du contrat.

Une telle solution est en définitive logique au regard du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (« Specialia generalibus derogant ») étant ici précisé qu’en l’espèce, les dispositions de l’article L 442-6-I-5° constituent la règle générale tandis que l’article L 134-11 du Code de commerce régissant les seuls agents commerciaux constitue la règle spéciale.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme en outre la solution qu’elle avait déjà implicitement retenue aux termes d’un précédent arrêt du 10 mai 2011 non publié.

Dommages et intérêts pour rupture brutale d’un contrat commercial

Le contrat commercial engendre pour chaque partie des obligations envers l’autre partie. Outre une mauvaise exécution du contrat, une rupture unilatérale dudit contrat peut également engager la responsabilité de la partie fautive.

Rupture de contrat commercial : dans quels cas demander des dommages et intérêts ?

Traditionnellement, l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses engagements contractuels par une partie au contrat peut donner lieu à paiement de dommages et intérêts au profit de l’autre partie.

En effet, la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par une partie peut causer des préjudices importants.

Ces préjudices doivent légitimement être indemnisés.

Toutefois, avec le développement de la grande distribution sont également apparus des “déréférencements” abusifs commis dans ce domaine, ces déréférencements signifiant de facto la fin de la relation commerciale entre les parties.

Afin de préserver aux mieux les intérêts des parties engagées dans une relation commerciale, le législateur a voulu encadrer les modalités de rupture du contrat commercial en interdisant la « rupture brutale » de celui-ci (article L442-6 du Code de commerce).

Ainsi, le Code de commerce interdit de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ».

Une rupture brutale se définit ici comme l’absence de préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ou le non-respect de la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. L’appréciation de la durée du préavis par le juge se fait au moment de la notification de la décision de rompre le contrat.

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