Le Statut de VRP

Le Statut de VRP

Présentation du Statut de VRP

Le VRP est une personne physique qui :

  • prospecte une clientèle en vue de la prise d’ordres pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, et dont c’est l’activité professionnelle exclusive et constante,
  • ne fait pas d’opérations commerciales à titre personnel,
  • est liée à son ou ses employeurs par des engagements déterminant l’objet de la représentation, le secteur concédé, les modalités de rémunération.

Contrairement à l’agent commercial, le VRP ne peut qu’être une personne physique. En l’absence de contrat écrit, toute personne exerçant l’activité de représentation est présumée être VRP.

En principe, le contrat prévoit pour le représentant l’obligation de rendre compte. Le VRP peut être monocarte ou multicarte. Dans ce dernier cas, une clause du contrat peut subordonner la prise de nouvelles cartes à une autorisation de l’employeur.

Le Statut de VRP

Le contrat de VRP ou voyageur représentant placier

Le statut de VRP est en premier lieu régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du Code du travail.

Outre ces dispositions légales, le statut de VRP est également régi par des dispositions conventionnelles et, plus particulièrement, par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Cette convention a pour objectif d’assurer aux VRP, quelle que soit la convention collective applicable à leur entreprise, des garanties similaires.

Certains VRP demeurent toutefois exclus du champ d’application de cette convention.

Quels sont les éléments principaux que l’on retrouve dans le contrat de VRP ?

  • Durée du contrat VRP : il peut être à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). Dans les deux cas, le VRP n’est pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail. Le temps de travail du voyageur, représentant et placier n’est donc pas contrôlable par l’employeur.
  • Nature du contrat VRP : il peut être à temps plein comme à temps partiel.
  • Conditions liées à l’exercice de l’activité par le salarié VRP : le contrat doit définir la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle le VRP exercera son activité ou les catégories de clients qu’il sera chargé de visiter.
  • Rémunération du VRP : Le VRP peut être rémunéré à la commission, avec un fixe ou encore un mixte des deux. Il aura droit à une rémunération minimale garantie s’il est soumis à l’ANI de 1975 (voir partie de l’article dédiée).
  • Période d’essai : Elle ne peut être supérieure, dans les contrats à durée indéterminée, à trois mois renouvellements inclus. Un délai de prévenance doit être respecté pour rompre la période d’essai du contrat VRP. Celui-ci varie selon le nombre de jours de présence du salarié VRP au sein de l’entreprise.
  • Préavis de rupture du contrat VRP : celui-ci dépend de l’ancienneté du VRP dans l’entreprise (voir partie de l’article dédiée).

Le contrat VRP peut également contenir une clause d’exclusivité ainsi qu’une clause de non-concurrence qui se doit d’être limitée dans le temps comme dans l’espace. Pour toute assistance dans la rédaction de votre contrat VRP et de vos clauses, n’hésitez pas à vous tourner vers le Cabinet FOUSSAT AVOCATS.

Quelle est la différence entre un agent commercial et un VRP ?

A la différence de l’agent commercial, le VRP est un salarié.

En conséquence, il existe donc un lien de subordination entre le salarié VRP et son employeur.

Du fait de l’existence de ce lien de subordination, l’employeur exerce un pouvoir de direction sur le salarié VRP. Il peut donc lui donner des ordres, en contrôler l’exécution et le sanctionner en cas de mauvaise exécution.

A l’inverse, du fait de son statut d’indépendant, l’agent commercial ne peut recevoir d’ordre de la part de son mandant et ce dernier ne peut, stricto sensu, le sanctionner en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution.

En tant que salarié, le VRP relève du régime général de la Sécurité sociale et bénéficie à ce titre d’une meilleure protection sociale.

En effet, en cas de perte de son emploi, sauf rares exceptions, le salarié VRP bénéficiera du versement d’une allocation chômage. Tel n’est pas le cas de l’agent commercial qui, en cas de cessation de son contrat, ne percevra aucune allocation.

En termes de rémunération, le salarié VRP relevant de l’ANI de 1975 pourra prétendre au versement d’une rémunération minimum garantie (520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre) quand bien même il ne réaliserait aucune vente.

A l’inverse, sauf dispositions contractuelles contraires, l’agent commercial ne percevra aucune commission s’il ne réalise pas de ventes pour le compte de son mandant.

Par ailleurs, comme tout salarié, le VRP percevra des indemnités financières en cas de congés payés. Tel n’est pas le cas de l’agent.

Enfin, en cas de rupture de son contrat, le salarié VRP devra saisir le Conseil de Prud’hommes, seul juridiction compétente pour statuer sur les questions liées aux contrats de travail. De son côté, l’agent commercial devra, en cas de contentieux avec son mandant, saisir soit le tribunal judiciaire soit le tribunal de commerce.

En résumé, le VRP bénéficie d’une plus grand nombre de garanties et d’une meilleure protection sociale que l’agent commercial, mais demeure soumis à son employeur par un lien de subordination l’empêchant d’avoir une indépendance totale dans son travail.

La rémunération du salarié VRP

C’est le contrat qui détermine les modalités de la rémunération du VRP. Généralement, la rémunération du VRP est constituée d’une commission en pourcentage. Mais il arrive parfois que cette rémunération variable soit combinée avec une rémunération fixe.

Sauf clause contraire, le représentant n’a droit à commission que sur les ordres directs, c’est-à-dire sur les commandes qu’il a personnellement prises auprès de la clientèle et transmises à l’employeur.

Le contrat peut subordonner le droit à commissions du VRP à certaines conditions :

  • acceptation de l’ordre par l’employeur,
  • livraison du produit au client,
  • encaissement du prix du produit par l’employeur.

Par ailleurs, comme déjà évoqué ci-dessus, les VRP exclusifs relevant de l’ANI de 1975 bénéficient d’une rémunération minimale forfaitaire égale à 520 fois le SMIC horaire. Cette rémunération s’entend frais professionnels inclus. Pour les VRP exclusifs engagés pour effectuer des ventes à domicile, le montant de la rémunération minimale forfaitaire est de 390 fois le SMIC horaire pour les trois premiers mois d’emploi à temps plein. Après les trois premiers mois, elle passe à 520 fois le SMIC horaire par trimestre civil.

Cette rémunération minimale forfaitaire peut être qualifiée au contrat par les parties d’avance sur commissions. Dans ce cas, la rémunération minimale forfaitaire versée par l’employeur au VRP au cours d’un trimestre pourra être récupérée par l’employeur au cours des trois prochains semestres sur la partie de la rémunération du VRP qui dépasse la rémunération minimale forfaitaire.

Le règlement des commissions doit se faire au moins tous les trois mois, les représentants qui en font la demande peuvent obtenir un acompte mensuel.

La convention collective du voyageur, représentant et placier (VRP)

La convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 s’applique à l’ensemble des VRP quelle que soit la convention collective applicable dans leur entreprise.

Il subsiste toutefois quelques rares exceptions (VRP négociateurs immobiliers, VRP du commerce en gros de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, …).

VRP et congés payés

Les VRP statutaires bénéficient, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, à des congés payés annuels. Si les conditions d’ouverture du droit et la durée du congé obéissent aux règles de droit commun, ils relèvent en revanche d’un régime dérogatoire en ce qui concerne les modalités d’indemnisation de la période de congé.

Le VRP a également droit, pendant les congés, au montant des commissions dues en raison de l’activité antérieure au départ en congé.

Obligation de non-concurrence

Même si aucune clause d’exclusivité n’est insérée dans le contrat, le représentant ne peut pas prendre la représentation d’une maison concurrente de son employeur, pendant la durée de son contrat, sauf accord de ce dernier.

La rupture du contrat de VRP

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un VRP obéit aux mêmes règles que pour un autre salarié (cause réelle et sérieuse, convocation à un entretien préalable, licenciement économique, etc.). Les précisions suivantes doivent toutefois être apportées.

Imputation de la rupture

La rupture incombe à l’employeur s’il modifie d’une façon importante le contrat VRP (par exemple, réduction ou changement de secteur, réduction des commissions, relèvement de quotas, etc.). En revanche, la rupture peut être imputée au VRP si, notamment, ses résultats sont insuffisants (sauf faute de l’employeur) ou s’il refuse de rendre compte de son activité.

Préavis de rupture du contrat VRP

Le préavis est d’un mois durant la première année du contrat, de deux mois durant la seconde année et de trois mois à partir de la troisième année.

Indemnité de clientèle du VRP

L’indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice subi par le VRP, en cas de cessation de son contrat par l’employeur, du fait de la perte de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée. Dans certains cas, l’indemnité de clientèle peut être remplacée par :

  • lorsque le VRP relève de l’ANI de 1975 : une indemnité spéciale de rupture (prévue par l’article 14 de la convention collective interprofessionnelle des VRP) ;
  • une indemnité conventionnelle de rupture (prévue par l’article 13 de la même convention) ; dans tous les cas : l’indemnité prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ; l’indemnité légale de licenciement.

Statut du VRP et clause de non-concurrence (post-contractuelle)

Le contrat de travail du VRP peut contenir une clause de non-concurrence d’une durée maximale de deux ans à compter de la rupture. Elle ne peut concerner que les secteurs et les catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au moment de la rupture du contrat.

L‘employeur doit alors verser une contrepartie financière au VRP pendant la durée de la clause de non-concurrence.

Lorsque le VRP relève de l’ANI de 1975, le montant de la contrepartie financière doit être au moins égal à 2/3 de mois si la durée de l’interdiction est supérieure à un an et à 1/3 de mois si la durée est inférieure ou égale à un an. Le montant sera réduit de moitié en cas de démission. Cette contrepartie est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, après déduction des frais professionnels. La clause de non-concurrence ne peut être appliquée si le VRP est licencié pendant les trois premiers d’activité ou s’il démissionne pendant les quarante-cinq premiers jours.

L’employeur peut dispenser le VRP de l’exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de le prévenir dans les quinze jours suivant la notification de la rupture.

Pour approfondir sur le statut de VRP, lire également, notamment :

– les secteurs d’activité exclus de la convention collective des VRP,

– VRP et commissions sur ordres indirects

 
CABINET FOUSSAT, Société d’Avocat, PARIS / BRUXELLES
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