L’article L 134-12 du Code de commerce, tout comme la directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, pose un principe fondamental du statut de l’agent commercial, à savoir que l’agent commercial a droit à une indemnité en cas de cessation de son contrat. En revanche, ni le code de commerce ni la directive ne fournit d’indication sur les règles à appliquer pour le calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Aussi, la jurisprudence a été obligée de palier cette lacune du législateur.
L’indemnité en cas de rupture de contrat d’agent commercial
Selon les dispositions du Code de Commerce et du Code d’activités économiques, l’agent commercial peut prétendre à une indemnité de cessation de contrat ou d’éviction en cas de rupture de son contrat, sauf en cas de faute grave. L’évaluation de cette indemnité et la conduite de la négociation requièrent l’expertise d’un avocat spécialisé en droit de l’agent commercial.
Le droit à l’indemnité de fin de contrat
Le droit à l’indemnité de l’agent commercial nait du fait de la rupture du contrat initiée par le mandant ou du fait des circonstances attribuables au mandant qui justifient la cessation du contrat à l’initiative de l’agent commercial.
La réorganisation du mandant en raison de sa situation économique ne l’exonère pas du paiement de l’indemnité de rupture de contrat (indemnité de fin de contrat ou indemnité d’éviction). Seul un cas de force majeure peut constituer une cause d’exonération, mais ici, il faut encore que le mandant soit en mesure de fournir des preuves.
En cas de circonstances imputables au mandant : modification unilatérale du contrat, fautes graves (violation de ses obligations essentielles) ou encore conditions d’exercice du mandat empêchant l’agent d’exécuter son mandat normalement, ce dernier est en droit de rompre le contrat et d’exiger une indemnité.
Il dispose ainsi d’un an à compter de la cessation du contrat pour notifier au mandant son intention de faire valoir ses droits.
Le montant de l’indemnité équivaut généralement à deux ans de commissions en droit français et est plafonné à un an en droit belge ainsi que dans bon nombre de pays européens.. L’indemnité peut varier suivant la durée des relations contractuelles et d’autres éléments.
L’usage du calcul de l’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial à hauteur de deux ans de commissions
Ainsi, en France, il est d’usage jurisprudentiel de fixer l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial à deux années de commissions (hors taxes).
Il convient toutefois de relever que cet usage est essentiellement propre à la France, les autres pays européens (à l’exception du Royaume-Uni) ayant pour la plupart d’entre eux adopté a contrario le système d’indemnisation d’origine allemande. A savoir : une indemnité plafonnée à une année de commissions calculée sur la moyenne des commissions des cinq dernières années et tenant compte du développement de clientèle généré par l’agent commercial pendant sa collaboration avec son mandant.
Des exceptions à l’usage des deux ans
Cet usage français connaît toutefois des variantes, notamment en fonction de la durée du contrat d’agent commercial ayant fait l’objet de la rupture.
Ainsi, pour des contrats d’une durée particulièrement longue, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de retenir des modes de calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial aboutissant à des montants d’indemnité supérieurs à deux ans de commissions.
Nous avons encore pu le constater à l’occasion de dossiers traités au cours des dernières années par notre cabinet pour le compte de clients agent commercial.
Base de calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial
Se pose enfin la question de la base de calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Quelle base retenir ?
La base de calcul de l’indemnité de fin de contrat en France est constituée des commissions de l’agent commercial des deux ou trois dernières années avant la cessation de son contrat.
Toutefois, comme déjà indiqué sur notre blog à plusieurs reprises, la jurisprudence est très claire sur la question : l’agent commercial pouvant percevoir d’autres rémunérations que des commissions sur les ventes, il faut prendre en compte toutes les rémunérations versées à l’agent commercial par le mandant.
Ainsi, si l’agent commercial perçoit non seulement un fixe mais également des commissions, ce fixe devra également être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Quid de l’agent commercial dépositaire, etc. ?
De même, si l’agent commercial perçoit non seulement une commission au titre de ses fonctions stricto sensu d’agent commercial (c’est-à-dire pour vendre les produits ou services de son mandant au nom et pour le compte de ce dernier) mais également une rémunération sous quelque forme que ce soit au titre de fonctions complémentaires (fonctions administratives, dépositaire, livraison, gestion des stocks…). La rémunération perçue a ce titre devra également être intégrée dans la base de calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Quid du calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial si l’agent commercial est également acheteur revendeur ?
Enfin, il faut également envisager le cas où l’agent commercial aura également une activité d’acheteur revendeur des produits de son mandant (notamment pour satisfaire aux demandes de clients passant des commandes inférieures au seuil retenue par le mandant). Dans ce cas, se posera également la question de savoir si la marge dégagée par l’agent commercial au titre de cette activité d’acheteur revendeur ne devra pas aussi être prise en compte dans la base de calcul de son indemnité.
Et bien, évidemment, il faudra également réintégréer dans la base de calcul de l’indemnité de fin de contrat, les commissions que le mandant aura omis de payer alors qu’elles étaient dues. Et ce, que ce soit du fait de factures de commissions de l’agent commercial impayées par le mandant ou du fait d’affaires relevant pourtant du secteur de l’agent commercial qui auront été passées sous silence par le mandant…
FOUSSAT AVOCATS : notre expertise à votre service
FOUSSAT AVOCATS est spécialisé en droit de l’agent commercial. A ce titre, nous pratiquons et maîtrisons de longue date les questions liées à la rupture de contrat d’agent commercial et tout particulièrement la question de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
FOUSSAT AVOCATS conseille et assiste ses clients tout au long de la vie de leurs contrats d’agent commercial. Et ce, y compris en cas de contrats internationaux, qu’il s’agisse de leur conclusion, leur exécution ou de leur cessation et donc de la question de l’indemnité de fin de de contrat et son calcul.
Nous nous tenons donc à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.
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